TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre I — REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages
Article 115
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante.
Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
Ces dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas éxigés sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article 134 et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
Feux de stationnement