TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre I — REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages
Article 112
Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules dont la longueur excède 6 mètres ou dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni à l'avant et à l'arrière, de deux feux situés aux extrémités de la largeur hors-tout du véhicule.
Ces feux doivent émettre, lorsqu'ils sont allumés, une lumière non éblouissante, de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière