TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre I — REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages
Article 102
Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Le ministre des transports détermine les spécifica- ❘tions auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
Il définit les véhicules automobiles devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Il détermine également les spécifications et fixe les délais d'application du présent alinéa.
L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications.
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant 6 mois et tenues à la disposition des agents de constatation.