CHAPITRE III — DE L'EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES
Article 9
Dès notification du document unique prévu à l'article 8 ci-dessus, le wali ordonnateur secondaire exclusif des crédits mis à sa disposition pour le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat, procède, conformément à la réglementation en vigueur, à leur engagement, leur liquidation et leur mandatement.
Il peut, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature.