CHAPITRE III — DE L'EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES
Article 10
Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée, sur proposition du chef de la division de la réglementation, de l'animation locale et des moyens généraux et celle, le cas échéant, du chef de division concerné, le wali peut modifier la répartition, par article, des crédits au sein d'un même chapitre.
Dans les mêmes conditions que ci-dessus prévues, 11 peut également procéder à des transferts de chapitre à chapitre des crédits :
1) de même nature;
2) de nature différente, dans la limite de 20% de la dotation initiale du chapitre le moins doté des deux.
Dans tous les cas, ces transferts interviennent dans la limite des crédits disponibles et sont prononcés par vole d'arrêtés notifiés, pour exécution, au contrôleur financier et au comptable assignataire concernés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Une cople des arrêtés susvisés est adressée au ministre des finances, au ministre de l'intérieur et des collectivités locales, ainsi qu'à chacun des ministres concernés par ces opérations.