TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L'affectation de l'assujetti au poste de travail doit impérativement s'inscrire dans le programme général légalement défini et compte tenu de la formation des assujettis et de leur niveau.
Le service civil vise à utiliser la compétence acquise par les assujettis dans l'exercice du métier ou de la profession, objet de la fillère ou de la spécialisation retenue. L'assujetti au service civil est exclusivement utilisé dans la fillère, spécialité ou la discipline dans laquelle il a été formé. 22 avril 1987 JGURNAL OFFICIEL DE LA