TITRE III — DES MESURES COMPLEMENTAIRES OU ACCESSOIRES
Article 17
En application des dispositions de
- loi n° 84-10 du 11 février 1984 l'article 18 de la susvisée, la durée du service civil est modulée entre deux années au minimum et quatre années au maximum. La modulation de la durée du service civil est fonction des paramètres liés à la zone tels qu'ils ressortent du décret n° 82-183 du 15 mai 1982,
- visé dans les conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 ZONES Durée Coefficient Zone 1 4 années de 1 à 399 Zone 2 3 années de 400 à 599 Zone 3 2 années de 600 à 700