TITRE II — DU PROGRAMME GENERAL ET DES PROCEDURES
Article 13
Chaque opérateur public concerné par la mise à disposition des assujettis au service civil tient informé le ministre chargé de la gestion administrative de la filière ou spécialité de l'installation des assujettis ou de l'impossibilité de l'installation et ce, dans le mois qui suit la notification.
A cet effet, chaque opérateur public adresse au ministère compétent qui en prend acte: soit des copies du procès-verbal d'installation de l'assujetti dans son poste de travail,
- soit des copies des mises en demeure envoyées à l'assujetti qui n'aurait pas rejoint son poste d'affectation.