TITRE II — DU PROGRAMME GENERAL ET DES PROCEDURES
Article 11
Les assujettis au service civil, non régis par les dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 susvisée, ou non retenus pour une formation de post-graduation, reçoivent, à leur adresse personnelle la notification de mise à disposition de la part du ministre chargé de la gestion, administrative de la filière faisant ressortir la raison sociale et l'adresse de l'opérateur public auprès duquel il est tenu d'effectuer sa période de service civil, et où il devra se présenter des notification.
Le ministre concerné notifie également à l'opérateur les nom, prénoms et adresse de l'assujetti au service civil qu'il doit recruter et installer au poste de travail réservé à cet effet.