Article 1er
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisé, les propriétaires dont les biens sont compris dans les zones de protection sont tenus de se conformer aux prescriptions du présent décret.
Cependant, ils ont un délai d'un (1) an pour faire valoir auprès du ministre chargé de la culture leurs réclamations contre les effets des prescriptions de classement.
Si la mesure de classement leur cause un préjudice direct, actuel et certain, ils ont le droit de demander une indemnité devant le tribunal compétent. > REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987