Article 2
L'affectation des biens prévue à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un repré sentant du ministère de la défense nationale et dont les membres sont désignés conjo ntement par le ministre de la défense nationale, le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre des finances.
Ledit inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre des finances dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 407