Décret n° 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
Décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation
TITRE II — DE LA DEUXIEME POST-GRADUATION.
Article 57
L'étudiant obtient le diplôme de post-graduation spécialisée lorsqu'il a satisfait à la soutenance du mémoire de stage.
En cas d'insuffisance ou d'empêchement constatés par le jury, un délai supplémentaire qui ne saurait excéder la durée du stage, peut être accordé par le conseil scientifique ou pédagogique sur rapport circonstancié du directeur de mémoire.