TITRE II — DE LA PREMIERE POST-GRADUATION
Article 25
Après examen de l'ensemble des résültäts des deux premiers semestres, le jury autorisé l'étudiant qui a acquis les notes exigées, à s'insorire au troisième semestre.
Lorsque l'étudiant a obtenü des résultats manifestement insuffisants dans les enseignements d'approfondissement des connaissances, le jury lexelut définitivement de la post-graduation.
Il peut être autorisé à redoubler lorsque des circonstances particulières l'ont empêché de poursuivre une scolarité normale.