TITRE I — DE LA POST-GRADUATION
Article 10
La procédure et les modalités des habilitations préviés aux articles 7. 8 et 9 ci-dessus seront définies par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.
L'arrête d'habilitation devra préciser, notamment, l'établissement, la filière, la spécialité et l'option concernés, ainsi que les noms, prénoms et qualiftcations des enseignants ou chercheurs chargés de l'encadrement de la formation envisagée.
L'habilitation est soumise à renouvellement tous les quatre (4) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé.