Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1987.
Chadli BENDJEDID, CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE ET TECHNIQUE Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume d'Arabie séoudite, dénommés ci-après: parties contractantes», Désireux de renforcer les liens fraternels existant entre eux et de donner une impulsion nouvelle au patrimoine culturel commun consistant en l'établissement d'une civilisation arabo-musulmane authentique;
Reaffirmant la consolidation des liens d'amitié existant entre les deux pays;
Considérant les avantages que les deux pays pourront tirer du renforcement de la coopération économique, culturelle et technique entre eux;
Sont convenus, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, de ce qui suit:
Article 1er Les parties contractantes s'efforcent de développer et de renforcer la coopération économique, culturelle et technique entre les deux pays, dans un esprit de compréhension mutuelle.
Article 2 La coopération mentionnée dans la présente convention vise notamment à :
1) encourager la mise sur pied de projets de développement agro-pastoral: 270 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) encourager l'échange d'informations relatives aux recherches scientifiques et technologiques;
3) encourager l'échange de marchandises et de produits divers;
4) encourager l'échange et la formation des experts techniques nécessaires pour la réalisation des projets de coopération déterminés;
5) renforcer, dans chacun des deux pays, la coopération entre les institutions spécialisées dans les domaines culturel, éducatif, professionnel, sportif et dans ceux de l'information et de la santé, Article 3 Les deux parties contractantes veilleront à encourager la coopération économique, culturelle et artistique entre les institutions des deux pays. Ceci englobe la mise sur pied de projets et de sociétés communes dans les domaines les plus divers, Article 4 Les deux parties contractantes encourageront l'exploitation et la liberté de transfert des capitaux d'un pays à l'autre, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays, Article 5 Les deux parties contractantes œüvreront à encourager l'échange de visites de représentants, de délégations et de missions économiques, culturelles et techniques, de spécialités diverses et à organiser des expositions temporaires dans le but de promouvoir la coopération économique, culturelle et artistique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987 Article 6 Les deux parties contractantes créeront une commission mixte qui se réunira alternativement dans les deux pays, à la demande de l'une des deux partles, en vue de se concerter sur les voles et moyens propres à consoilder et à développer la coopération économique, culturelle et technique, Article 7
a) La présente convention entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification, conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
b) La durée de validité de la présente convention est de trois (3) années. Elle est renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives d'une durée d'une (1) année chacune, à moins que l'une des deux parties n'exprime une volonté contraire six (6) mois avant la fin de la période de validité.
Fait en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également fol.
Fait à Alger, le 21 rabia el aouel 1407 de l'hégire correspondant au 23 novembre 1986.
P. la République P. le Royaume algérienne démocratique d'Arabie séoudite, et populaire, Hichem Mahieddine Abdelaziz KHELLEF NADHER Ministre de la Membre planification, du pétrole, du Comité central, ! des richesses minières ministre des finances par intérim DECRETS