TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 16
Le conseil se réunit en séance ordinaire une (1) fois par trimestre, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, soit sur la demande de son président, soit à la demande du directeur général de l'Office ou des deux-tiers (2/3) de ses membres; il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués de nouveau; dans ce cas, le quorum n'est pas exigé.