TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8
Jusqu'à concurrence de leur montant, les comptes-devises sont, à la demande de leurs titulaires, débités pour tout retrait de numéraire en vue d'une exportation matérielle de devises.
Ce retrait n'est soumis à aucune autorisation des services du contrôle des changes.
L'exportation matérielle d'avoirs libellés en monnaies étrangères librement convertibles peut être effectuée soit par le national résident titulaire du compte-devises, soit par un tiers bénéficiaire désigné à l'établissement de crédit par le titulaire du compte.
Dans les deux cas, l'exportation matérielle a lieu sur présentation, au service des douanes, à la sortie du territoire national, du seul bulletin de change délivré par l'établissement de crédit; au nom de l'exportateur des devises.