Décret n° 87-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
Décret n° 87-61 du 3 mars 1987 portant application de l'article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, modifié par l'article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 7
Jusqu'à concurrence de leur montant, les comptes-devises sont, à la demande de leurs titulaires, débités pour tout transfert à l'étranger.
Ces transferts à l'étranger d'avoirs libellés en monnaies étrangères librement convertibles ne sont subordonnés à aucune autorisation des services du contrôle des changes.