Décret n° 87-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
Décret n° 87-61 du 3 mars 1987 portant application de l'article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, modifié par l'article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
Les comptes-devises sont, à la demande de leurs titulaires, débités dans la limite des montants déposés, pour tout retrait de numéraires en vue de l'achat de biens ou de services en Algérie subordonnés à un paiement en devises.