TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
Le versement des devises et/ou de moyens de paiement libellés en monnaies étrangères librement convertibles en vue de l'inscription de leur montant au crédit d'un compte ouvert dans le cadre des dispositions du présent décret, peut être effectué que l'importation ait été faite par le titulaire du compte ou par une tierce personne, 4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le versement, sauf dispositions particulières de l'arrêté visé à l'article 16 ci-dessous, est réalisé sans que les détenteurs de devises et/ou de moyens de paiement internationaux sur le territoire national alent besoin d'en justifier l'origine.