Article 3
Le comptable assignataire communique aux ministres chargés, respectivement, du commerce, des finances et de la planification, un état trimestriel faisant ressortir distinctement :
- pour chaque opérateur public, les recettes provenant des prélèvements effectués sur les produits de fabrication nationale et sur les produits importés d'une part et les dépenses liées à la compensation d 'autre part;
- pour les opérateurs privés, les recettes provenant des prélèvements opérés sur les produits de fabrication nationale prévus à l'annexe II du présent décret et les recettes provenant des prélèvements effectués sur les produits importés destinés à leur activité professionnelle;
- pour les personnes physiques, le montant global des prélèvements réalisés sur les produits importés pour les besoins personnels.