Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1987.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, Désireux de conclure un accord pour éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux;
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er Pour l'application du présent accord:
1) L'expression « Etat contractant > désigne, suivant le cas, la République algérienne démocratique et populaire ou la République socialiste tchécoslovaque.
2) L'expression « Exploitation en trafic international > désigne l'activité professionnelle de transport par air de personnes, animaux, marchandises et courrier, y compris la vente de billets de passage et titres similaires, exercée entre les aéroports situés dans les territoires de chacun des deux Etats contractants et ce, conformément à l'accord aérien en vigueur.
3) Les expressions « Entreprises de transports aériens » désignent, suivant le cas, les personnes morales de droit privé ou public de l'un des Etats contractants exploitant en trafic international des aéroners leur appartenant ou affrêtés par elles et qui ont leur siège de direction effective dans cet Elat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1987
4) Le terme « Territoire », lorsqu'il se rapporte à un Etat contractant, s'entend du territoire national, de la mer territoriale ainsi que des autres zones maritimes sur lesquelles ledit Etat exerce des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international.
5) L'expression « Autorités compétentes » désigne, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des finances ou son représentant autorisé, et en ce qui concerne la République socialiste tchécoslovaque, le ministre des finances de la République socialiste tchécoslovaque ou son représentant autorisé.
6) Le terme « Impôt » désigne le prélèvement effectué pour le compte de l'Etat et des collectivités locales, quel que soit le système de perception.
7) Pour l'application de l'accord par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique l'accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 2 Le présent accord s'applique aux entreprises de transports aériens suivantes :
En ce qui concerne l'Etat algérien : la société nationale de transport « Air-Algérie » ou toute autre société habilitée à se substituer à elle ou agissant au même titre que ladite société.
En ce qui concerne l'Etat tchécoslovaque : ceskoslovenské aerolinie (la compagnie tchécoslovaque aérienne), ou toute autre société habilitée à se substituer à elle ou agissant au même titre que ladite société.
Article 3
1) Sur la base du principe de réciprocité, une entreprise ayant son siège de direction effective dans un Etat contractant, n'est pas imposable dans l'autre Etat contractant, à raison des revenus provenant de l'exploitation en trafic international aérien et au titre des impôts et taxes suivants:
En ce qui concerne l'Etat algérien :
- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.), la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (T.A.I:C.);
En ce qui concerne l'Etat tchécoslovaque:
- l'impôt sur les bénéfices.
2) Ne sont pas également imposables les salaires ou toute autre rémunération similaire, servis par une entreprise d'un Etat contractant à ses agents de nationalité de cet Etat, exerçant leur activité professionnelle dans l'autre Etat où elle n'a pas son siège de direction effective. 25 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Le présent accord s'appliquera également aux impôts de nature identique ou analogue qui pourraient ultérieurement s'ajouter ou se substituer aux impôts et taxes visés à l'article 3.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, en tant que de besoin, au moment de leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale respective, Article 5 Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se concerteront, d'une commune entente et dans la mesure utile, pour déterminer les modalités d'application des dispositions du présent accord.
Article 6 Le présent accord entrera en vigueur dès que les Etats contractants se seront notifiés par la vole diplomatique, l'accomplissement des procédures prescrites par leur législation respective.
Il s'appliquera aux impôts afférents aux revenus de l'exploitation en trafic international réalisés par les entreprises visées à l'article 2 à partir du ler janvier 1977.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Article 7 L'accord demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, sauf faculté pour chacun des Gouvernements, de procéder à sa dénonciation moyennant un préavis de six (6) mois, notifié par la vole diplomatique. Dans ce cas, l'accord cessera de s'appliquer à tous impôts afférents aux revenus de l'exploitation en trafic international réalisés à partir du ler janvier de l'année suivant immédiatement l'expiration de ce préavis.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 18 juin 1985, en deux exemplaires authentiques, chacun en langues arabe, tchèque et française. Les trois textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de P. le Gouvernement de la République algérienne la République socialiste démocratique et populaire, tchécoslovaque, Mohamed TERBECHE Ian ZIZKA Secrétaire général du Ambassadeur ministère des finances DECRETS