Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1987.
Chadli BENDJEDID. 25 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUR L'ETABLISSEMENT AINSI QUE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA DELEGATION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission des communautés européennes ;
Désireux de renforcer les relations existantes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et les Communautés européennes et de faciliter la réalisation des objectifs de l'accord de coopération;
Désireux de stipuler les termes relatifs à l'établissement sur le territoire algérien d'une délégation de la Commission des communautés européennes (ci-après dénommée la Commission ») et à ses privilèges et immunités;
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire consent à l'établissement, sur le territoire algérien, d'une délégation de la Commission.
Article 2
1. Les communautés européennes jouissent en République algérienne démocratique et populaire de la personnalité juridique.
2. Sous réserve d'accord du ministère des affaires étrangères, les communautés ont la capacité notamment de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice et sont représentées, à cet effet, par la Commission sur le territoire algérien.
Article 3
1. La délégation de la Commission, son chef et ses membres ainsi que les membres de leurs families qui font partie de leurs ménages respectifs jouissent, sur le territoire algérien, des priviléges et immunités correspondant à ceux qui sont réservés, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques faites à Vienne le 18 avril 1961, aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et leurs chefs et à leurs membres ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, sous réserve des mêmes conditions et obligations que celles appliquées à ceux-ci, à condition que, conformément aux dispositions de l'article 17 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes, fait à Bruxelles le 2 avril 1965. les Etats membres des communautés européennes accordent les privilèges et immunités diplomatiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 à la mission du Gouvernement de la République algérienne démocratique et poputaire auprès des communautés européennes et à son chef et à ses membres ainsi qu'aux membres de leurs families qui font partie de leurs ménages respectifs.
2. Les privilèges et immunités accordés au chef et aux membres de la délégation de la Commission ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs conformément aux dispositions du paragraphe précédent ne sont pas accordés aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat membre de la communauté ou qui ont la nationalité algérienne.
Article 4 Le présent accord entrera en vigueur à la date où la Commission des communautés européennes reçoit du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire la notification qu'il accepte le présent accord.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 9 décembre 1985.
P. le Gouvernement de la P. la Commission des République algérienne communautés européennes. démocratique et populaire, Le directeur du protocole, Le délégué, Benyoucef BABA ALI S. G. KELLY