TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 30
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987 TITRE IV, PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES