TITRE III — LES ENTREPRISES DE DIFFUSION › Chapitre II — Des conditions de distribution
Article 26
Les revendeurs de la presse, dûment agréés, se doivent de participer à la promotion de la vente de la presse écrite. Dans ce cadre, ils sont notamment tenus de garantir une présentation attrayante et une exposition de manière à susciter l'intérêt de l'acheteur. Le non-respect des dispositions du présent article expose le contrevenant aux sanctions prévues par l'article 24 ci-dessus.