Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 février 1987.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION RELATIVE A L'ORGANISATION ARABE DES TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE Les Gouvernements :
- du Royaume hachémite de Jordanie, de l'Etat des Emirats arabes unis, de 'Etat de Bahrein,
- de la République de Tunisie,
- de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume de l'Arable séoudite, de la République démocratique du Soudan, de la République arabe syrienne, de la République démocratique de Somalle, de la République irakienne, du Sultanat d'Oman, de l'Etat du Qatar, de l'Etat du Koweit, de la République libanaise, de la République arabe libyenne, de la République arabe d'Egypte, du Royaume du Maroc, de la République de Djibouti, de la République islamique mauritanienne, de la République arabe yéménite, -de la République démocratique et populaire du Yémen, de la Palestine, Désireux de créer un réseau arabe de télécommunications par satellite et d'utiliser un satellite artificiel au service des communications, de l'information, de la culture, de l'enseignement et d'autres secteurs susceptibles de bénéficier de ce réseau;
Et d'œuvrer à la concrétisation des objectifs de la Charte de la Ligue des Etats arabes;
Ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1er Définitions Au sens de la présente convention, on entend par les expressions suivantes :
a) La convention: Convention portant création de r'Organisation arabe des télécommunications par satellite et les annexes qui s'y rattachent;
b) L'organisation : L'Organisation arabe des télécommunications par satellite;
c) Le membre: Tout Etat ayant ratifié la convention portant création de l'Organisation ou y ayant adhéré;
d) L'assemblée générale: L'assemblée générale de l'organisation;
e) Le conseil d'administration : Le conseil d'administration de l'Organisation;
f) L'appareil exécutif : L'appareil exécutif de l'organisation;
g) Le directeur général : Le directeur général de l'appareil exécutif;
h) Le secteur spatial: Les satellites artificiels de communication, des moyens de surveillance, de mesure à distance, de maîtrise, de contrôle, des installations liées à ces activités et des équipements nécessaires à l'élargissement de l'utilisatior. de ces satellites artificiels;
1) Les télécommunications : Toute émission, diffusion ou réception de caractères, signes, écritures, images, sons et informations de tout genre, par fil ou à distance, visuelles ou par d'autres systèmes électro-magnétiques;
1) Les services généraux des télécommunications:
Les services statiques et mobiles des télécominunications pouvant être assurés par des satellites artificiels et mis à la disposition du public, tels le téléphone, le télégramme, le télex, la transmission d'images, l'émission de programmes de radiodiffusion et de télévision entre les stations terrestres utilisés par l'organisation et reliés au secteur spatial pour être transmis ensuite au public et aux organismes utilisateurs aux buts indiqués ci-dessus;
k) Les services spéciaux des télécommunications:
Les services des télécommunications pouvant être assurés par des satellites artificiels, à l'exclusion de ceux mentionnés au paragraphe < 1 > du présent article, y compris les services de navigation, par télécommunications, ceux des satellites de radio et de télévision, de la recherche spatiale, de la météorologie et des services des ressources terrestres;
1) L'utilisateur: Le bénéficiaire des services de l'organisation et qui n'y est pas membre;
m) Les stations terrestres: Toute installation au sol, fixe ou mobile, établie aux fins d'émission ou de réception par l'intermédiaire du satellite artificiel arabe, à l'exception des stations de surveillance de mesure à distance, de maîtrise et de contrôle, Article 2 Création de l'organisation Est créée, dans le cadre de la Ligue des Etats arabes, une organisation autonome dénommée : < l'Organisation arabe des télécommunications par satellite >.
L'organisation est dotée d'une personnalité juridique totale et possède, dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, le droit de conclure des conventions, d'avoir des biens meubles et immeubles, le droit d'en disposer, celui de recourir à la justice et de prendre toutes les dispositions juridiques.
Article 3 Objectifs et activités de l'organisation
1. - L'organisation s'assigne comme but de faire bénéficier tous les Etats membres de la Ligue arabe et d'exploiter en leur faveur un réseau spatial arabe de services généraux et spéciaux dans le domaine des télécommunications, conformément aux normes techniques en vigueur, tant sur le plan arabe qu'international
2. Outre la réalisation de ces objectifs, l'organisation se doit de remplir les différentes activités ci-après:
a) assister les pays arabes techniquement et matériellement dans la conception et la réalisation des stations terrestres;
b) entreprendre les recherches et les études relatives aux sciences et à la technologie de l'espace;
c) encourager la mise en place des industries nécessaires à l'équipement du réseau spatial et des stations terrestres dans les pays arabes; 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987
d) assurer la transmission des programmes télévisés et radiophoniques entre les milieux et les organismes spécialisés, dans les pays arabes, par l'intermédiaire du réseau spatial arabe et établir les règles d'utilisation des canaux réservés à la télévision et à la radio, aux fins de répondre aux besoins locaux et globaux des pays arabes.
3. - Tout autre activité que celle mentionnée ci-dessus - , qui servirait les objectifs de l'organisation, sera approuvée par l'organisation, sur la base d'une proposition d'un ou de plusieurs pays membres de l'organisation ou du conseil d'administration.
Article 4 Constitution, siège et station principale de direction
1. - L'organisation est constituée par les Etats membres de la Ligue des Etats arabes qui contribuent au capital de l'organisation.
2. Le siège principal de l'organisation sera dans la ville de Ryad, dans le Royaume de l'Arabie séoudite; des sections peuvent être installées dans les autres Etats arabes membres. -3. La station principale de direction sera en Arabie séoudite.
Article 5 Le capital Le capital de l'organisation est de 100 millions de dollars répartis en mille actions dont la valeur de chacune d'entre elles est de 100.000 dollars. Le capital peut être augmenté sur proposition du conseil d'administration et après accord de l'assemblée générale.