Décret n° 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
Décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national et à proximité
TITRE IV — MESURES A PRENDRE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET CERTAINS ORGANISMES EN MATIERE DE TRAVAUX DE PREVENTION
Article 21
L'organisme chargé de la gestion et de l'exploitation de l'électricité est tenu d'ouvrir et d'entretenir annuellement des bandes de protection de quinze (15) mètres de large dépourvues de toutes végétations sous les lignes de haute tension traversant le domaine forestier national.