TITRE II — MESURES A PRENDRE CONTRE L'EMPLOI DU FEU DANS LE DOMAINE FORESTIER NATIONAL ET A PROXIMITE
Article 15
Dans les décharges autorisées conformément à la législation en vigueur et situées à l'intérieur et jusqu'à une distance de 500 mètres du domaine forestier national, le président de l'assemblée populaire communale est tenu d'aménager un périmètre de sécurité et d'entourer le dépotoir d'une bande de protection d'une largeur de cinquante (50) mètres, dépourvue en permanence de toute végétation ou de toutes matières inflammables.