Article 5
Pour permettre la prise en charge effective de l'objet fixé ci-dessus, le conseil est composé de représentants d'administrations centrales, d'opérateurs économiques, d'usagers du transport maritime, d'entreprises prestataires de services, du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), de la centrale syndicale du secteur des transports et télécommunications.
Chacune des autorités ou institutions est représentée par un seul membre.
a) les représentants de l'administration centrale qui doivent avoir rang de directeur, figurent au titre des REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987
- ministère des transports, ministère de la défense nationale, ministère du commerce, ministère des finances,
- ministère de l'agriculture et de la pêche, ministère des travaux publics, ministère de l'industrie lourde, ministère des industries légères, ministère de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques;
b) au titre des opérateurs économiques usagers du transport maritime, sont désignés les directeurs généraux de deux (2) entreprises représentatives de chacun des secteurs économiques suivants : -commerce, agriculture,
- industrie lourde. -industries légères, énergie et industries chimiques et pétrochimiques;
c) les directeurs généraux? de la société nationale de transport maritime (S.N.T.M./C.Ν.Α.Ν.), de la société nationale de transport maritime des hydrocrabures et produits chimiques (S.N.T.Μ./ HY.PRO.C.),
- de la compagnie algéro-lybienne de transport maritime (CALTRAM),
- d'une entreprise portuaire désignée par le ministre des transports, de la compagnie d'assurance des transports (С.А.Т.),
- des entreprises mixtes de transports maritimes,
d) le directeur général de la chambre nationale de commerce est représenté également.