Article 29
Sous réserve des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les personnes physiques ou morales de statut privé peuvent créer des entreprises de transport public de voyageurs pour assurer, dans le cadre des dispositions de l'article 31 ci-dessous, des prestations sur les liaisons d'intérêt local. Elles peuvent, en complément aux opérateurs publics de transport de voyageurs, être autorisées à intervenir dans les mêmes conditions sur les liaisons d'intérêt régional ou national.
Ces agents d'exécution de statut privé, visés ci-dessus, exploitant trois (3) véhicules et plus ou une capacité égale ou supérieure à cent quatre vingt (180) places, sont soumis à la formalité de l'agrément dans le cadre de l'investissement économique privé national, et les dispositions législatives et réglementaires régissant la profession. Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la planification fixera les modalités d'application du présent article ». 7 Art. 15. L'article 30 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est complété comme suit: < Art. 30. un arrêté conjoint du ministre des transports et ... du ministre des postes et télécommunications fixera les modalités d'application du présent article >.