Article 3
Pour la réalisation de l'opération visée à l'article 2 ci-dessus, il est procédé à l'établissement:
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction ou son représentant et comprenant, outre les représentants du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, les représentants du ministre des finances et de toute autre autorité concernée éventuellement, indiquant la valeur des éléments du patrimoine concerné par l'opération,
2) d'un bilan de clôture des activités de l'entreprise appelée à être absorbée et la fixation des listes d'inventaire afférentes à l'exercice des activités.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet d'un contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur,
3) à la définition des procédures de communication des informations et documents afférents à l'opération de fusion.
A cet effet, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de réalisation d'infrastructure et de construction (ENRIC).