Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l'Entreprise nationale de distribution de véhicules particuliers, cycles et motocycles (D.V.P.), donne lieu :
A. à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l'industrie lourde dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'industrie lourde et le ministre des finances. 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjointe du ministre de l'industrie lourde et du ministre des finances, 3°) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés pour la distribution des cycles et motocycles, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'Entreprise nationale de cycles, motocycles et applications (CYCMA).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation envigueur.
B.-a la définition: des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret. 1350 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, le ministre de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, a la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'Entreprise nationale de cycles, motocycles et applications (CYCMA).