Article 2
Le délégué à la planification assure la direction, l'animation et la coordination des travaux des structures et organes placés sous son autorité.
Il soumet au conseil national de la planification les résultats des études analyses réalisées et formule tous avis ou suggestions qu'il estime nécessaires.
Il accomplit toute opération relative à la gestion des structures et organes placés sous son autorité.
A ce titre : il veille au bon fonctionnement des structures et organes; 1l exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels;
- il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonctions n'est pas prévu;
- il assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition et d'une manière générale, il prend toute mesure concourant à l'organisation et au fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité.