TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration comprend : le ministre chargé des affaires sociales ou son représentant, président,
- le directeur chargé, au ministère du travail et des affaires sociales, de la formation des personnels spécialisés prévue par le présent décret, ou son représentant, le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de la santé, le représentant du ministre chargé de la justice, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le représentant du ministre chargé de la Jeunesse, le représentant du ministre chargé de l'éducation et de la formation, deux représentants élus du personnel enseignant, un représentant élu du personnel administratif et de service,
- deux représentants élus des élèves.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.