TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 16
Le conseil d'administration ne peut valablement - délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorun n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date prévue pour la réunion; le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la maporité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.