Article 4
Le transfert prévu à l'article 2 alinéa 2 du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l'E.N.A.D.E.C., au titre de ses activités, donne lieu:
A. à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre chargé de la culture, dont les membres seront désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture;
2) d'une liste quantitative fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la distribution des produits cinématographiques et audiovisuels et d'exploitation des salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert au centre.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 2 du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de la culture peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au centre.