Article 26
Sont considérées comme infractions à la législation sur la protection de l'environnement, celle du régime général des forêts et du code des eaux : toute destruction ou tout prélèvement des fossiles, toute destruction, arrachage, mutilation, coupe ou annachage de végétaux non cultivés, arbres ou arbuste, toute capture, par tout moyen, de même que le transport, le colportage, la mise en vente ou l'achat d'animaux non domestiques vivants ou naturalisés, toute chaisse avec ou sans armes à feu,
- toute pollution des eaux (sources, gueltas et puits...).
Ces infractions sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi n° 82-10 du 21 août 1982, de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées.