Article 25
Sont considérées comme infractions à la législation de protection des monuments et sites: tout moulage, par quelque procédé que ce soit, des peintures et gravures rupestres, tous surcharge, grattage, graffiti et inscription ou dessin divers sur les peintures et gravures rupestres, tous rerevés de peinture ou de gravure, tout sondage ou fouille sans autorisatión,
- tout ramassage du matériel archéologique, tout détachement ou tentative de détachement ou destruction de parois portant témoignage archéologique, toute détention d'objet archéologique (flèches, meules, rondes, bosses, etc...).
Ces infractions sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée. 1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA