Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'Entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), au titre de ses activités donne lieu :
a) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3°) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés dans le domaine de la distribution visés à l'article 1er du présent décret, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'Entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENĄDITEX).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visą prévus par les lois et règlements en vigueur.
b) à la définition :
- des procédures de communication, des Informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'Entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX).