Article 9
L'article 26 du décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit: << Art. 26. La licence de chasse est délivrée par l'administration localle chargée de la chasse sur présentation: -de l'altitiesitation portant versement de la caution prévue à l'article 24 ci-dessus, de l'autorisation d'importation temporaire de l'arme. de chasse. du reçu de versement, au service des domaines, attestant du montant du droit de chasse.
Ce montant est fixé par arrêté conjoint du mimistre chargé des finances, du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la chasse, notamment dans le cadre de l'arrêté interministériel prévu à l'article 33 du présent décret.