Article 5
L'article 21 du décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit : < Art. 21. L'agence touristique agréée s'engage aux lieu et place du postulant à accomplir les formalités administratives nécessaires à la pratique de la chaisse dilte « Touristique ».
L'agence touristique fait souscrire au postulant une assurance concernant les risques pouvant résulter de l'exercice die illa chasse.
Pour la pratique de la chasse projetée, les finais inhérents à l'accomplissement des formalités administratives et à la pratique de la chasse < Touristique » sont pris en charge par l'agence touristique qui sera rémunérée par le postulant en conformité avec la réglementation en vigueur ».