Article 1er
L'article 15 du décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit: < Art. 15 La durée de validité de la licence pour l'exercice de la chasse dite « Touristique » ne peut excéder dix (10) jours, la chasse ne pouvant être effectivement pratiquée que dans la limite des jours autorisés.
Tout chasseur pratiquant la chasse dite « Touristique » qui viendrait à quitter le territoire national durant la validité de sa licence et ce, pour quelque motif que ce soit, ne peut prétendre ni à remboursement ni à compensation ».