TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 9
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent, et pour une période de deux ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Le mandat des membres du conseil d'administration nommés en raison de leur fonction ou de leur qualité, cesse avec celle-ci.