Décret n° 87-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
Décret n° 87-228 du 27 octobre 1987 portant création, organisation et fonctionnement des centres pour insuffisants respiratoires
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 25
La comptabilité de l'établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
L'agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l'établissement conformément aux lois et règlements en vigueur.