TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le directeur
Article 19
Le directeur de l'établissement : représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le bon fonctionnement de l'établissement, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, élaboré le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses, passe les marchés et les contrats conformément aux lois et règlements en vigueur, établit le compte adminitratif de l'établissement, établit un rapport périodique sur l'état d'exécution des délibérations du conseil d'administration, établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au ministre de tutelle, et ce, après délibération du conseil d'administration, assure le secrétariat du conseil d'administration.