Article 15
1. Les autorités administratives et judiciaires d'une des parties contractantes ne pourront connaître de procès civils à la suite de différends, survenant à bord d'un navire appartenant à l'autre partie contractante, entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage ou entre membres de l'équipage REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 qu'à la demande ou avec l'accord du capitaine ou du représentant diplomatique ou consulaire du pays dont le navire bat pavillon.
2. - Les autorités administratives et judiciaires de l'une des parties contractantes n'interviendront, à l'occasion des infractions commises à bord d'un navire relevant de l'autre partie contractante se trouvant dans les eaux territoriales de la première partie, que dans les cas suivants :
a) si la demande d'intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire, ou avec accord de ce dernier,
b) si l'infraction est de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre public à terre, ou dans les ports, ou à porter atteinte à la sécurité publique, la sécurité de la vie humaine en mer, la protection du milieu marin,
c) si des personnes étrangères à l'équipage ou ressortissantes de l'Etat où le navire se trouve sont en cause,
d) si l'infraction porte sur le trafic illicite des armes et sur le trafic des stupéfiants.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités compétentes, pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanières, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines en mer, la sûreté des marchandises et l'admission des étrangers.
Article 16
1. Si un navire de l'une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie près des côtes de l'autre Etat, les autorités compétentes dudit Etat accorderont aux personnes, au navire et à la cargaison, les mêmes protections et assistances qu'à un navire battant leur propre pavillon.
2. - Lorsqu'un navire falt naufrage ou subit une avarie, les parties du navire, la cargaison et ses provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane si elles ne sont pas mises à la consommation ou utilisées sur le territoire de l'autre partie.
3. Tous १ les honoraires, taxes, droits et frais
- opérations de cette nature sont afférents à des appliqués conformément aux lois, règlements et barèmes en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 17 Les litiges qui naîtraient éventuellement de l'application du présent accord seront réglés à l'amiable entre les parties contractantes au sein de la commission mixte prévue à l'article 18 ci-dessous. Si le désaccord persiste, ils seront réglés par la vole diplomatique.
Article 18 Pour l'application concertée des dispositions des articles du présent accord, les parties contractantes conviennent de la mise en place d'une commission mixte. Elle se réunit une fois par an, alternativement dans l'un ou l'autre pays ou à la demande de l'une ou l'autre partie.
Article 19
1. Les parties contractantes se concédent mutuellement l'accès de leurs ressortissants aux entreprises et institutions de transport maritime et d'exploitation portuaire pour les besoins de formation professionnelle: de ce domaine relève la formation des officiers, ainsi que des techniciens de toutes les spécialités du transport maritime et de l'exploitation portuaire.
Ces facilités pourront comprendre l'embarquement d'officiers de chacune des parties contractantes sur les navires de l'autre partie.
Les deux parties s'accorderont une pleine coopération en matière d'assistance technique, d'échange du personnel, de formation professionnelle et d'aide matérielle et technique pour la fonction de ce personnel.
2. L'application des dispositions du paragraphe 1 fera, le cas échéant, l'objet d'accords particuliers, sauf dans les domaines où de tels accords ont déjà été conclus entre les parties.
Article 20 Le présent accord est conciu pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
Chaque partie contractante pourra cependant, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante sa décision de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante. Le présent accord pourra être modifié par consentement mutuel à n'importe quel moment. Les modifications entreront en vigueur à la date où les parties contractantes se seront notifiées l'accomplissement des procédures internes prévues par leurs législations.
Le présent accord entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification.
Fait à Alger, le 28 février 1987, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, italienne et française, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de, la République de la République Italienne algérienne démocratique et populaire Rachid BENYELLES Costante DEGAN Ministre des transports. Ministre de la marine marchande.