Décret n° 87-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
معدَّل
Décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l'aptitude médicale au service au sein de l'Armée nationale populaire
Article 5
Toute visite ou examen médical d'aptitude donne lieu à l'établissement d'un profil médical.
Le profil médical est établi selon les normes arrêtées. Il donné fieu, selon le cas, à une décision ou proposition d'aptitude ou d'inaptitude, totalé ou partielle, temporaire ou definitive.