CHAPITRE VII — DES CONDITIONS GENERALES ET FINANCIERES
Article 50
Les crédits des différents départements ministériels, destinés au financement de la formation de longue durée à l'étranger sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères et ventilés par départements ministériels concernés.
Ils sont mis à la disposition des représentations diplomatiques et consulaires.
La gestion de ces crédits fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle afférente au budget de ladite représentation diplomatique ou consulaire.
Un arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.