CHAPITRE VII — DES CONDITIONS GENERALES ET FINANCIERES
Article 48
Outre l'allocation d'études, au titre des frais annexes, les bénéficiaires d'une formation à l'étranger ont droit : à la prise en charge des droits d'inscription et frais de scolarité exigés par l'établissement de formation; à la prise en charge d'un voyage « Aller-retour > entre l'Algérie et l'aéroport le plus proche de leur lieu de formation, à l'occasion de leur retour annuel en Algérie; à la prise en charge ou au remboursement : * des frais médicaux conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, * des frais d'impression de thèse selon les modalités et des montants fixés par arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur, à l'octroi d'un bon de transport de 50 kg d'excédent de bagages à l'occasion du retour définitif.