CHAPITRE VII — DES CONDITIONS GENERALES ET FINANCIERES
Article 46
Les travailleurs admis à une formation à l'étranger, conformément à l'article 25 ci-dessus, bénéficient en Algérie du maintien de leur traitement indiciaire ou de leur salaire de base net, à l'exclusion de toute prime ou indemnité attachée à l'exercice effectif d'une fonction.
Le traitement ou le salaire maintenu dans ces conditions, cumulable avec l'allocation d'études et les frais annexes, est à la charge de l'organisme d'envoi.